(19) La Commission ne partage pas cette position. En effet, la Commission n'a pas connaissance de colorants non azoïques pouvant se substituer à chacun des colorants azoïques en vue d'assurer une coloration équivalente des denrées alimentaires. La coloration d'une denrée alimentaire correspond à un besoin technologique. En effet, dans la plupart des cas, une coloration déterminée choisie à des fins commerciales pour donner une apparence attrayante à une denrée alimentaire ne peut s'obtenir qu'en utilisant un colorant déterminé. Dans un certain nombre de cas, l'utilisation dans une denrée alimentaire particulière d'un colorant déterminé à l'exclusion d'autres substances s'impose pour des raisons technologiques tenant à son efficacité (coloration uniforme) et à sa stabilité (coloration durable) dans le produit fini. Ainsi, dans une logique commerciale et pour des raisons technologiques, l'emploi de colorants azoïques peut devenir nécessaire afin d'obtenir une coloration précise de certaines denrées alimentaires telles que des confiseries ou des boissons.
Décision 1999/5/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/5/CE
RattachementDécision 1999/5/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1998 (CELEX 31999D0005)
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