Décision 1999/5/CE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/5/CE
RattachementDécision 1999/5/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1998 (CELEX 31999D0005)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 1999/5/CEEUR-Lex →

(20) En outre, la Commission constate que les mesures suédoises notifiées ne semblent pas adaptées par rapport à l'objectif affiché, en ce sens qu'elles ne sont pas cohérentes au regard de l'objectif de protection de la santé publique qu'elles visent à atteindre. En effet, les mesures restrictives ne portent que sur les colorants azoïques. Les colorants azoïques ne sont pourtant pas les seuls additifs qui présentent des risques d'allergies. On peut ainsi citer l'exemple, en se fondant sur le rapport du CSAH du 22 septembre 1995 précité, de certains colorants non azoïques, des sulfites et des benzoates. On peut aussi se fonder sur une étude, citée par les autorités suédoises elles-mêmes dans leur lettre de notification, intitulée «Le problème de l'intolérance aux additifs alimentaires et les stratégies des pays nordiques pour y faire face», mettant en évidence des cas d'allergies dus aux benzoates. La Commission constate que ces différentes sources d'allergies n'ont donc pas fait l'objet en Suède de restrictions du même ordre que celles applicables aux colorants azoïques.

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