Décision 1999/5/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/5/CE
RattachementDécision 1999/5/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1998 (CELEX 31999D0005)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 1999/5/CEEUR-Lex →

(21) Par ailleurs, la Commission estime que la législation communautaire apporte une réponse adaptée au problème des allergies alimentaires en général. En effet, il est reconnu, comme indiqué au point précédent, qu'un certain nombre d'additifs peuvent déclencher des réactions allergiques chez certains individus. Le législateur communautaire admet qu'il est parfaitement légitime d'éviter, dans la mesure du possible, de soumettre ces individus à des risques de réactions allergiques. Mais pour autant, le législateur communautaire n'a pas jugé nécessaire d'interdire de manière générale l'emploi de ces additifs. La solution retenue au niveau communautaire repose sur l'information des consommateurs: les individus qui ont une allergie déclarée à certains ingrédients devraient avoir la possibilité de choisir de consommer les denrées alimentaires qui ne contiennent pas ces ingrédients. La directive 79/112/CEE relative à l'étiquetage des denrées alimentaires leur ménage cette possibilité, puisqu'elle prévoit l'indication obligatoire des ingrédients dans l'étiquetage. En particulier, en application de l'article 6 de la directive 79/112/CEE, tous les additifs qui remplissent une fonction technologique dans le produit fini (tels les colorants qui ont pour fonction de donner une couleur à ce produit fini) doivent nécessairement être mentionnés dans l'étiquetage. Ainsi, les colorants azoïques doivent toujours figurer dans la liste des ingrédients.

Aller plus loin

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