(3) Le 1er décembre 1995, les autorités suédoises ont adopté leurs mesures nationales transposant les directives 94/35/CE et 94/36/CE (5). Les États membres étaient en effet tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces deux directives au plus tard le 31 décembre 1995. Les mesures suédoises on été communiquées à la Commission par lettre datée du 30 avril 1996. Mais, dans une précédente lettre du 5 décembre 1995, les autorités suédoises avaient informé la Commission de leur décision de ne pas transposer ces deux directives dans leur intégralité. Par cette lettre du 5 décembre 1995, le gouvernement suédois a en effet notifié à la Commission, au titre de l'article 100 A, paragraphe 4, du traité CE, sa décision de continuer à appliquer ses dispositions nationales relatives aux conditions d'utilisation dans les denrées alimentaires des colorants azoïques (tartrazine E 102, jaune orangé S E 110, azorubine E 122, amarante E 123, ponceau 4R E 124, rouge 2G E 128, rouge allura AC E 129, noir PN E 151, brun FK E 154, brun HT E 155 et lithol-rubine E 180) et du cyclamate (acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca E 952) (6) par dérogation aux directives 94/35/CE et 94/36/CE.
Décision 1999/5/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/5/CE
RattachementDécision 1999/5/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1998 (CELEX 31999D0005)
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