Décision 1999/5/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/5/CE
RattachementDécision 1999/5/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1998 (CELEX 31999D0005)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 1999/5/CEEUR-Lex →

(33) Les autorités suédoises estiment que l'ingestion de cyclamate dans les conditions définies par la directive 94/35/CE, dans le respect des limites précises qui y sont fixées, risque d'entraîner un dépassement de la DJA, si l'on tient compte des niveaux de consommation en Suède des différents produits dans lesquels le cyclamate peut être employé. Les autorités suédoises s'appuient sur des estimations effectuées par l'administration suédoise des denrées alimentaires pour montrer qu'il y aurait un risque de dépassement de la DJA pour ce qui concerne les sous-groupes de la population auxquels il est conseillé d'utiliser ce genre d'édulcorants, à savoir les diabétiques et les personnes suivant un régime, plus particulièrement les enfants. Les chiffres avancés par les autorités suédoises correspondent donc aux niveaux de consommation élevés que l'on pourrait constater chez ces personnes. Comme ces chiffres ne sont pas directement disponibles, ils ont été obtenus par extrapolation, sur base de données existantes sur la consommation des denrées alimentaires par les ménages (14), en appliquant un facteur 3 à ces niveaux de consommation moyens.

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