Décision 1999/5/CE · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/5/CE
RattachementDécision 1999/5/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1998 (CELEX 31999D0005)
RéférenceConsidérant 34 de la décision 1999/5/CEEUR-Lex →

(34) Les autorités suédoises citent un certain nombre d'exemples de consommateurs, d'âges et donc de poids différents, appartenant à ces sous-groupes de la population, susceptibles de consommer des denrées édulcorées en plus grande quantité que la moyenne de la population. Parmi tous ces exemples, elles mettent en avant le cas d'un enfant de cinq ans qui consommerait chaque jour une certaine quantité de denrées alimentaires à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, à savoir 600 ml de boissons aromatisées contenant du cyclamate dans la dose de 400 mg/l, 60 g de confiseries contenant du cyclamate dans la dose de 500 mg/kg et 90 g de crèmes glacées contenant du cyclamate dans la dose de 250 mg/kg. Un tel régime alimentaire apporterait quotidiennement à cet enfant environ 292 mg de cyclamate, somme de l'apport en cyclamate provenant des boissons (600 ml × 400 mg/l = 240 mg), de celui provenant des confiseries (60 g × 500 mg/kg = 30 mg) et de celui provenant des crèmes glacées (90 × 250 mg/kg = 22 mg). Ce chiffre de 292 mg est mis en relation avec l'apport quotidien admissible pour cet enfant de 20 kg. L'apport quotidien admissible se calcule en multipliant le poids du consommateur par la DJA. La DJA fixée par le CSAH étant de 11 mg/kg pc (valeur confirmée dans un avis du CSAH émis le 14 décembre 1995), l'apport quotidien admissible pour l'enfant se chiffre à 220 mg (20 kg × 11 mg/kg pc). L'apport quotidien en cyclamate constaté chez l'enfant, qui serait de 292 mg, dépasserait donc de manière substantielle l'apport admissible, qui est de 220 mg.

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