Décision 1999/5/CE · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/5/CE
RattachementDécision 1999/5/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1998 (CELEX 31999D0005)
RéférenceConsidérant 37 de la décision 1999/5/CEEUR-Lex →

(37) La Commission estime en effet que la législation communautaire existante donne aux consommateurs ou, lorsque ces consommateurs sont des enfants, à leurs parents ou à leur entourage, tel que les responsables d'établissements scolaires, l'assurance d'une information suffisamment claire et complète en ce qui concerne la présence de cyclamate dans les denrées alimentaires. En effet, le cyclamate en tant qu'additif figure nécessairement dans la liste des ingrédients, en application des articles 3 et 6 de la directive 79/112/CEE. En outre, les produits contenant du cyclamate doivent porter dans leur étiquetage la mention «avec édulcorant», en application de la directive 96/21/CE du Conseil du 29 mars 1996 modifiant la directive 94/54/CE de la Commission relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions d'étiquetage que celles prévues par la directive 79/112/CEE (16). Ces règles d'étiquetage sont obligatoires pour les produits présentés aux consommateurs sous forme préemballée. En ce qui concerne les produits contenant du cyclamate qui sont présentés non préemballés, la Commission rappelle que, d'après l'article 12 de la directive 79/112/CEE, les États membres décident des modalités d'étiquetage de ces denrées alimentaires, telles que l'obligation d'apposer des écriteaux accompagnant les produits vendus en vrac et contenant un certain nombre d'informations sur ces produits. En résumé, la Commission constate que des mesures d'étiquetage existent, et sont d'ailleurs jugées suffisantes par les autorités des autres États membres, lesquelles n'ont pas jugé nécessaire de renforcer les conditions d'utilisation du cyclamate par rapport à celles prévues dans la directive 94/35/CE.

Aller plus loin

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