Décision 1999/5/CE · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/5/CE
RattachementDécision 1999/5/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1998 (CELEX 31999D0005)
RéférenceConsidérant 38 de la décision 1999/5/CEEUR-Lex →

(38) La Commission considère que les utilisations du cyclamate actuellement prévues dans la directive 94/35/CE sont suffisamment encadrées et ne sont pas susceptibles de conduire à des risques de dépassements de la DJA exprimée par le CSAH. La directive prévoit des conditions d'emploi du cyclamate telles qu'il ne devrait y avoir de consommateurs ou de groupes de consommateurs, ayant un régime alimentaire équilibré, dépassant régulièrement la DJA sur une période de temps substantielle. Par ailleurs, la Commission rappelle que ces dispositions communautaires relatives au cyclamate sont toujours susceptibles de faire l'objet d'une révision. Ainsi, la révision de la directive 94/35/CE pourrait toujours être réalisée dans trois hypothèses: i) dans le cadre de l'article 4 de la directive 89/107/CEE qui introduit une clause de sauvegarde dans la législation cadre relative aux additifs; ii) à l'initiative de la Commission comme ce qui est envisageable pour donner suite à l'avis que le CSAH devrait rendre au cours du deuxième semestre de 1999 concernant le cyclamate et iii) dans le cadre de l'article 8 de la directive 94/35/CE qui impose aux États membres et à la Commission de surveiller l'évolution de la consommation des édulcorants. Cette révision pourrait intervenir en fonction de tout nouvel élément d'information, tel qu'une étude précise sur les niveaux de consommation de denrées alimentaires susceptibles de contenir du cyclamate et sur l'éventuelle nécessité d'apporter des restrictions supplémentaires aux conditions d'emploi du cyclamate, pour que les consommateurs ne dépassent pas la DJA. Tel n'est pas le cas des informations communiquées par la Suède dans le cadre de leur demande de dérogation. Aucun État membre n'a d'ailleurs à ce jour fait parvenir à la Commission des informations en ce sens.

Aller plus loin

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