(42) À la lumière des considérations exposées ci-dessus, la Commission estime que les dispositions nationales notifiées par le Royaume de Suède, en application de l'article 100 A, paragraphe 4, du traité, concernant les conditions d'emploi des colorants azoïques et du cyclamate dans les denrées alimentaires, si elles poursuivent un objectif de protection de la santé des personnes qui constitue l'une des exigences importantes visées à l'article 36 du traité CE, ne sont cependant pas justifiées, compte tenu du fait qu'elles ne sont pas strictement nécessaires pour atteindre cet objectif.
Décision 1999/5/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/5/CE
RattachementDécision 1999/5/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1998 (CELEX 31999D0005)
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