(5) La directive 94/36/CE relative aux colorants prévoit que seules les substances énumérées à son annexe I peuvent être utilisées comme colorants dans les denrées alimentaires. La directive comporte quatre autres annexes. L'annexe II énumère les denrées alimentaires pour lesquelles les colorants ne sont pas autorisés, sauf lorsque cela est spécifiquement prévu par les dispositions des annexes III, IV ou V. L'annexe III énumère les denrées alimentaires auxquelles seuls certains colorants autorisés peuvent être ajoutés. L'annexe IV vise les colorants autorisés uniquement dans certaines denrées alimentaires. Enfin, l'annexe V énumère les colorants autorisés dans les denrées alimentaires autres que celles énumérées aux annexes II et III. Ainsi, il ressort de la directive 94/36/CE que les colorants azoïques peuvent être utilisés dans des quantités maximales spécifiques, dans certaines denrées alimentaires, à savoir les boissons aromatisées sans alcool, la confiserie, la pâtisserie, les crèmes glacées, les desserts, les sauces, la moutarde, les potages et certains produits de poisson, mais aussi dans les boissons alcooliques, les cerises «cocktail» et les oeufs de lump.
Décision 1999/5/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/5/CE
RattachementDécision 1999/5/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1998 (CELEX 31999D0005)
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