Décision 1999/5/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/5/CE
RattachementDécision 1999/5/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1998 (CELEX 31999D0005)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 1999/5/CEEUR-Lex →

(6) L'arrêté n° 33 de 1993 n'autorise quant à lui l'emploi des colorants azoïques que dans les conditions suivantes: - tartrazine E102: cerises «cocktail» (maximum: 200 mg/kg), boissons alcooliques et extraits pour la fabrication de boissons similaires et de mélanges de boissons (maximum: 500 mg/l), - jaune orangé S E110: oeufs de lump (maximum: 200 mg/kg), boissons alcooliques et extraits pour la fabrication de boissons similaires et de mélanges de boissons (maximum: 500 mg/l), - amarante E123: boissons alcooliques et extraits pour la fabrication de boissons similaires et de mélanges de boissons (maximum: 100 mg/l), - ponceau 4R, rouge cochenille A E124: boissons alcooliques et extraits pour la fabrication de boissons similaires et de mélanges de boissons (maximum: 100 mg/l), - noir brillant BN, noir PN E151: oeufs de lump (maximum: 300 mg/kg), - l'emploi des colorants azorubine E122, rouge 2G E128, rouge allura AC E129, brun FK E154, brun HT E 155 et lithol-rubine BK E180 est interdit. 4. Le cas du cyclamate

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