Décision 1999/5/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/5/CE
RattachementDécision 1999/5/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1998 (CELEX 31999D0005)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 1999/5/CEEUR-Lex →

(7) La directive 94/35/CE relative aux édulcorants dispose que seuls les édulcorants énumérés à son annexe peuvent être mis sur le marché en vue de leur vente au consommateur final, ou de leur emploi pour la fabrication de denrées alimentaires. Les édulcorants énumérés à l'annexe de la directive mis sur le marché aux fins de fabrication de denrées alimentaires ne peuvent être utilisés que pour fabriquer les denrées alimentaires énumérées à l'annexe, dans les conditions qui y sont précisées. Ainsi, il ressort de la directive 94/35/CE que le cyclamate peut être commercialisé en tant que tel et peut être utilisé dans des doses maximales spécifiques dans certaines denrées alimentaires à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, à savoir les boissons aromatisées à base d'eau, les desserts, les confiseries, les glaces de consommation, les confitures et les préparations de régime.

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