(8) L'arrêté n° 33 de 1993 de l'administration des denrées alimentaires prévoit que les denrées alimentaires contenant du cyclamate ne peuvent être mises sur le marché que si l'administration des denrées alimentaires en donne l'autorisation. Une telle autorisation n'a pas été accordée. L'arrêté prévoit seulement que les édulcorants de table dont les seuls agents édulcorants sont la saccharine ou le cyclamate ou un mélange de ces produits peuvent être mis sur le marché, sous certaines conditions d'étiquetage. LA PROCÉDURE
Décision 1999/5/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/5/CE
RattachementDécision 1999/5/CE
Versionacte d'origine du 21/12/1998 (CELEX 31999D0005)
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