considérant que, lorsque des règles communautaires ont été arrêtées pour assurer la réalisation des objectifs du traité, les États membres ne sont pas autorisés, en dehors du cadre des institutions communes, à prendre des engagements susceptibles d'affecter lesdites règles ou d'altérer leur champ d'application;
Décision (CELEX 31999D0061) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31999D0061)
RattachementDécision (CELEX 31999D0061)
Versionacte d'origine du 14/12/1998 (CELEX 31999D0061)
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