Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 14 décembre 1998 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, pour les matières relevant de sa compétence, des résultats des négociations de l'Organisation mondiale du commerce sur les services financiers (1999/61/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/12/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31999D0061)
Adopté le14 décembre 1998
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 10 considérants
CELEX31999D0061
RéférenceDécision (CELEX 31999D0061), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

considérant que l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ses accords annexes, de même que les décisions et déclarations ministérielles et le mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers, ont été approuvés par la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994);

(2)

considérant que les engagements généraux sur les services financiers négociés par la Commission, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, constituent un résultant satisfaisant et équilibré des négociations;

(3)

considérant que le 12 décembre 1997 le Conseil a approuvé, sous réserve d'une approbation définitive après achèvement des procédures internes, la liste finale des engagements des Communautés européennes et de leurs États membres (GATS/SC/31/Suppl.4) et autorisé la Commission à présenter cette liste, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, à l'OMC;

(4)

considérant que, à la même date, le Conseil a autorisé la Commission à approuver, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le résultat final des négociations repris dans le cinquième protocole du GATS (S/L/45), la décision portant adoption de ce protocole (S/L/44) et la décision relative aux engagements en matière de services financiers (S/L/50);

(5)

considérant que la compétence de la Communauté, pour conclure des accords internationaux ne résulte pas seulement d'une habilitation explicite par le traité, mais peut également découler d'autres dispositions du traité et d'actes adoptés conformément à ces dispositions par les institutions de la Communauté;

(6)

considérant que, lorsque des règles communautaires ont été arrêtées pour assurer la réalisation des objectifs du traité, les États membres ne sont pas autorisés, en dehors du cadre des institutions communes, à prendre des engagements susceptibles d'affecter lesdites règles ou d'altérer leur champ d'application;

(7)

considérant que certains engagements sur les services financiers relèvent de la compétence de la Communauté en vertu de l'article 113 du traité; que, en outre, d'autres engagements sur les services financiers affectent les règles de la Communauté arrêtées sur la base des articles 54, 57, 63, 66, 99, 100 et 100 A et ne peuvent donc être souscrits que par la seule Communauté;

(8)

considérant, en particulier, que le recours à l'article 100 du traité comme base juridique de la présente décision est justifié dans la mesure où les engagements précités sur les services financiers affectent la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant les sociétés d'États membres différents et la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, qui sont basées sur l'article 100 du traité;

(9)

considérant que, en ce qui concerne les engagements en matière de mouvements des capitaux contenus dans la liste d'engagements spécifiques de la Communauté et des États membres et en l'état actuel du droit communautaire, la Communauté dispose d'une compétence générale; que les États membres restent, toutefois, compétents dans la limite fixée par les dispositions de l'article 73 C du traité;

(10)

considérant que l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et les protocoles à l'accord général sur le commerce des services ne sont pas susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de la Communauté ou des États membres,

Article unique

1. Le cinquième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services concernant les services financiers (S/L/45) est approuvé au nom de la Communauté pour ce qui est des matières relevant de la compétence de la Communauté.

2. Le texte du cinquième protocole avec la liste d'engagements spécifiques (GATS/SC/31/Suppl.4) et la liste d'exemptions de l'article II de l'accord général sur le commerce des services (GATS/EL/31) de la Communauté et des États membres concernant les services financiers sont joints à la présente décision, de même que celui des décisions suivantes:

— décision du comité du commerce des services financiers portant adoption du cinquième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services (S/L/44),

— décision du Conseil du commerce des services financiers de décembre 1997 sur les engagements concernant les services financiers (S/L/50).

3. Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le cinquième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, de manière à lier la Communauté pour les matières dudit protocole relevant de sa compétence.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).