considérant que, en ce qui concerne les engagements en matière de mouvements des capitaux contenus dans la liste d'engagements spécifiques de la Communauté et des États membres et en l'état actuel du droit communautaire, la Communauté dispose d'une compétence générale; que les États membres restent, toutefois, compétents dans la limite fixée par les dispositions de l'article 73 C du traité;
Décision (CELEX 31999D0061) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31999D0061)
RattachementDécision (CELEX 31999D0061)
Versionacte d'origine du 14/12/1998 (CELEX 31999D0061)
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