Décision 1999/78/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/10/2002 (consolidation EUR-Lex 01999D0078-20021008, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/06/1998). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/78/CE
RattachementDécision 1999/78/CE
VersionConsolidée au 08/10/2002 (CELEX 01999D0078-20021008)
Référencearticle 3 de la décision 1999/78/CEEUR-Lex →

1. La Commission, assistée par le comité spécial désigné par le Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte visé à l'article 14 de l'accord et des comités mixtes sectoriels établis par les annexes sectorielles. Elle procède, après consultation du comité spécial, aux nominations, aux notifications, à l'échange d'informations et aux demandes d'information prévus dans l'accord.

2. La position de la Communauté en ce qui concerne les décisions à prendre par le comité mixte en matière de modification du corps de l'accord conformément à l'article 14, paragraphe 4, point g), et à l'article 21, paragraphe 2, de l'accord est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

3. Dans tous les autres cas, la position de la Communauté au sein du comité mixte ou des comités mixtes sectoriels est arrêtée par la Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1.

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) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

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