considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CE «la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;
Décision (CELEX 31999D0093) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31999D0093)
RattachementDécision (CELEX 31999D0093)
Versionacte d'origine du 25/01/1999 (CELEX 31999D0093)
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