Décision (CELEX 31999D0093) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 31999D0093)
RattachementDécision (CELEX 31999D0093)
Versionacte d'origine du 25/01/1999 (CELEX 31999D0093)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 31999D0093)EUR-Lex →

considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CE «la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).