Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 25 janvier 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les portes, fenêtres, volets, stores, portails et quincailleries associées [notifiée sous le numéro C(1999) 117] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/93/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 19/04/2011.

Version consolidée au 19/04/2011 (consolidation EUR-Lex 01999D0093-20110419, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/01/1999).

ActeDécision (CELEX 31999D0093)
Adopté le25 janvier 1999
VersionConsolidée au 19/04/2011
Contenu4 articles, 5 considérants, 3 annexes
CELEX01999D0093-20110419
RéférenceDécision (CELEX 31999D0093), consolidée au 19/04/2011EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CE «la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

(2)

considérant que l'article 13, paragraphe 4, de ladite directive prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

(3)

considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, sont détaillées à l'annexe III de la directive 89/106/CEE; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou groupe de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à l'annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

(4)

considérant que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et aux deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, partie 2, point ii) et que les procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, point b), correspondent aux systèmes définis à ladite annexe III, partie 2, point i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III, partie 2, point ii);

(5)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

Article 1

L'attestation de conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I fait appel à une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine assurant que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.

Article 2

L'attestation de conformité des produits visés à l'annexe II fait appel à une procédure dans laquelle, outre le système de contrôle de la production en usine assuré par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 3

La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe III est précisée dans les mandats de normes harmonisées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Portes et portails (avec ou sans quincailleries associées):

— pour communications intérieures seulement,

— pour usages spécifiques déclarés et/ou usages soumis à des exigences particulières, notamment en ce qui concerne le bruit, l'énergie, l'étanchéité et la sécurité d'utilisation, autres que ceux prévus à l'annexe II de la présente décision.

Fenêtres (avec ou sans quincailleries associées):

— pour tout autre usage que ceux prévus à l'annexe II de la présente décision.

Volets et stores (avec ou sans quincailleries associées):

— pour usage extérieur.

Annexe II

ANNEXE II

Portes et portails (avec ou sans quincailleries associées):

— pour des applications de cloisonnement antifeu ou antifumée et sur des itinéraires d'évacuation.

Fenêtres (avec ou sans quincailleries associées):

— pour des applications de cloisonnement antifeu ou antifumée et sur des itinéraires d'évacuation.

Quincailleries pour portes et portails:

— pour des applications de cloisonnement antifeu ou antifumée et sur des itinéraires d'évacuation.

Annexe III

ANNEXE III

FAMILLE DE PRODUITS

PORTES, FENÊTRES, VOLETS, STORES, PORTAILS ET QUINCAILLERIES ASSOCIÉES

(1/1)

1. Systèmes d’attestation de conformité

Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans la/les norme(s) harmonisée(s) correspondante(s):

Système 1: voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons

Système 3: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité

Système 4: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité

| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) | Niveau(x) ou classe(s) | Système(s) d’attestation de conformité

| Portes et portails (avec ou sans quincailleries associées) | Cloisonnement antifeu ou antifumée et sur des itinéraires d’évacuation | — | 1

| Autres usages spécifiques déclarés et/ou usages soumis à des exigences particulières, notamment en ce qui concerne le bruit, l’énergie, l’étanchéité et la sécurité d’utilisation (c’est-à-dire NON destinés au cloisonnement antifeu ou antifumée et NON destinés aux itinéraires d’évacuation). | — | 3

| Pour communications intérieures uniquement | — | 4

| Fenêtres (avec ou sans quincailleries associées) | Cloisonnement antifeu ou antifumée et sur des itinéraires d’évacuation | — | 1

| Tout autre usage | — | 3

| Quincailleries pour portes, portails et fenêtres | Cloisonnement antifeu ou antifumée et sur des itinéraires d’évacuation | — | 1

| Tout autre usage | — | 3

| Volets et stores (avec ou sans quincailleries associées) | Usage extérieur | — | 4

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999D0093-20110419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).