Droit de l'Union · Texte intégral

1999/139/CE: Décision de la Commission du 22 avril 1998 relative aux aides accordées par l'Allemagne à l'entreprise SHB Stahl- und Hartgußwerke Bösdorf AG [notifiée sous le numéro C(1998) 1325] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/04/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 1999/139/CE
Adopté le22 avril 1998
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31999D0139
RéférenceDécision 1999/139/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les aides d'État à la restructuration suivantes, qui ont été octroyées par l'Allemagne à SHB Stahl- und Hartgußwerke Bösdorf AG, sont incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92, paragraphe l, du traité CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE et ne remplissent aucune des conditions requises pour bénéficier des dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité CE et à l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'accord EEE:

a) la participation du Fonds de consolidation du Land de Saxe de 5 millions de marks allemands;

b) l'aide financière non remboursable de 4,5 millions de marks allemands et le crédit de 1,5 million de marks allemands dont les échéances ont été reportées.

Article 2

L'Allemagne prend les mesures nécessaires pour assurer le remboursement des aides octroyées illégalement. Les sommes dues sont majorées d'intérêts courant à partir de la date d'octroi des aides. Le taux d'intérêt applicable est le taux de référence pour le calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales en Allemagne qui était en vigueur à cette date.

Le remboursement est effectué conformément aux procédures et aux dispositions du droit allemand. Les dispositions en vigueur doivent être appliquées de manière à ne pas rendre le remboursement impossible.

Article 3

L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de modification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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