Décision 1999/164/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/164/CE
RattachementDécision 1999/164/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0164)
Référencearticle 2 de la décision 1999/164/CEEUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que:

1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du DNOC soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date de la présente décision;

2) à partir de la date de notification de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du DNOC ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0164. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).