Article 1
Le DNOC n'est pas inclus, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/02/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95 (6), a établi la liste des substances actives des produits phytopharmaceutiques, a désigné les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92 et a identifié les auteurs des notifications de chaque substance active;
considérant que le DNOC est une des quatre-vingt-dix substances actives couvertes par la première phase du programme de travail prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, la France, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 30 septembre 1996, le rapport sur son évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de ce règlement;
considérant que, à la réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a mené des consultations avec les experts des États membres, ainsi qu'avec l'auteur de la principale notification (Elf Atochem Agri SA), comme prévu à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92;
considérant que le rapport soumis a été réexaminé par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent; que ce réexamen a été achevé le 1er décembre 1998, dans le format du rapport de réexamen de la Commission pour le DNOC, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3600/92;
considérant qu'il ressort des évaluations effectuées que les informations fournies n'ont pas démontré que les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active considérée satisfont aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, point b), de la directive 91/414/CEE, en particulier en ce qui concerne l'exposition acceptable de l'opérateur et l'exposition des organismes non cibles;
considérant qu'il n'est donc pas possible d'inclure cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE;
considérant qu'un délai de grâce doit être prévu pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE;
considérant que la présente décision ne préjuge d'aucune action que la Commission peut entreprendre ultérieurement pour cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil (7);
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le DNOC n'est pas inclus, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Les États membres veillent à ce que:
1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du DNOC soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date de la présente décision;
2) à partir de la date de notification de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du DNOC ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
Les États membres accordent un délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, qui est le plus court possible et qui ne dépasse pas quinze mois à compter de la date de la notification de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.