considérant qu'il ressort des évaluations effectuées que les informations fournies n'ont pas démontré que les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active considérée satisfont aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, point b), de la directive 91/414/CEE, en particulier en ce qui concerne l'exposition acceptable de l'opérateur et l'exposition des organismes non cibles;
Décision 1999/164/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/164/CE
RattachementDécision 1999/164/CE
Versionacte d'origine du 17/02/1999 (CELEX 31999D0164)
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