considérant que, selon l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1601/92, les conditions d'utilisation du symbole graphique pour les produits agricoles de qualité spécifiques des îles Canaries sont présentées par les associations professionnelles, transmises par les autorités nationales et approuvées par la Commission; que les autorités espagnoles ont transmis avec leur avis favorable ces conditions d'utilisation ainsi que les modalités administratives d'application sur la base desquelles les autorités canariennes compétentes à cet effet entendent octroyer le droit d'utiliser le symbole graphique;
Décision 1999/165/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/165/CE
RattachementDécision 1999/165/CE
Versionacte d'origine du 19/02/1999 (CELEX 31999D0165)
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