Droit de l'Union · Texte intégral

1999/184/CECA: Décision de la Commission du 29 juillet 1998 relative aux interventions financières de l'Allemagne en faveur des entreprises Sophia Jacoba GmbH et Preussag Anthrazit GmbH en 1996 et 1997 [notifiée sous le numéro C(1998) 2476] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/07/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 1999/184/CECA
Adopté le29 juillet 1998
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles
CELEX31999D0184
RéférenceDécision 1999/184/CECA, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les aides de 3,75 millions de DEM en faveur de l'entreprise Sophia Jacoba GmbH et de 9,8 millions de DEM en faveur de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH versées par l'Allemagne en vertu de la décision 96/560/CECA ont été utilisées en violation des dispositions de la décision 96/560/CECA.

Article 2

Les aides versées par l'Allemagne pour l'année 1997 au titre des articles 3 et 4 de la décision n° 3632/93/CECA en faveur de l'industrie houillère en anticipation d'une décision de la Commission, à concurrence de 70,2 millions de DEM, soit 58,2 millions de DEM d'aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision au bénéfice de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH et 12 millions de DEM dans le cadre de l'article 4 de la décision au bénéfice de l'entreprise Sophia Jacoba GmbH sont autorisées.

Une aide à concurrence de 6,8 millions de DEM, qui a été versée à l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH en anticipation d'une décision de la Commission, a été utilisée en violation des dispositions de la décision n° 3632/93/CECA.

Article 3

L'Allemagne exige le remboursement des montants mentionnés aux articles 1er et 2, deuxième alinéa.

L'aide est remboursée selon les dispositions de droit interne, majorée des intérêts calculés en appliquant les taux de référence utilisés pour l'évaluation des régimes d'aides régionaux, qui commencent à compter du jour où l'aide a été versée jusqu'à la date du remboursement effectif.

Article 4

L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 5

L'Allemagne communique, lors du décompte annuel des aides effectivement versées en vertu de la présente décision, toute information nécessaire à la vérification des critères établis aux articles 3 et 4 de la décision n° 3632/93/CECA et du respect de cette décision comme prévu à l'article 9, paragraphe 3, de la décision n° 3632/93/CECA.

Article 6

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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