Droit de l'Union · Texte intégral

1999/268/CE: Décision de la Commission du 20 janvier 1999 concernant l'acquisition de terres en vertu de la loi sur les compensations [notifiée sous le numéro C(1999) 42] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/01/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 1999/268/CE
Adopté le20 janvier 1999
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles
CELEX31999D0268
RéférenceDécision 1999/268/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Le programme d'acquisition de terres visé à l'article 3 de la loi sur les compensations ne contient pas d'aides, dans la mesure où ses dispositions ne portent que sur des compensations faisant suite à des expropriations ou à des actions assimilables à une expropriation mises en oeuvre dans le cadre du régime d'occupation soviétique et où les avantages accordés sont équivalents ou inférieurs aux dommages pécuniaires causés par ces interventions.

Article 2

Les aides sont compatibles avec le marché commun dans la mesure où elles ne sont pas liées à la condition de la résidence sur place au 3 octobre 1990 et dans la mesure où elles respectent les intensités d'aides maximales de 35 % pour les terres agricoles en zones non défavorisées aux termes du règlement (CE) no 950/97.

Les aides liées à la condition de la résidence sur place au 3 octobre 1990 ainsi que celles qui dépassent les intensités d'aides maximales de 35 % pour les terres agricoles en zones non défavorisées aux termes du règlement (CE) no 950/97 ne sont pas compatibles avec le marché commun.

L'Allemagne est tenue de supprimer les aides mentionnées au deuxième alinéa et ne peut plus les accorder à l'avenir.

Article 3

L'Allemagne récupère, dans un délai de deux mois, les aides incompatibles avec le marché commun qu'elle a octroyées conformément à l'article 2, deuxième phrase. Le remboursement s'effectue selon les dispositions et procédures du droit allemand, y compris les intérêts calculés, à compter de la date d'octroi, sur la base du taux de référence pris en compte lors de l'appréciation des régimes d'aide régionaux.

Article 4

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Allemagne communique à la Commission les mesures prises pour s'y conformer.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0268. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).