Le programme d'acquisition de terres visé à l'article 3 de la loi sur les compensations ne contient pas d'aides, dans la mesure où ses dispositions ne portent que sur des compensations faisant suite à des expropriations ou à des actions assimilables à une expropriation mises en oeuvre dans le cadre du régime d'occupation soviétique et où les avantages accordés sont équivalents ou inférieurs aux dommages pécuniaires causés par ces interventions.
Les aides sont compatibles avec le marché commun dans la mesure où elles ne sont pas liées à la condition de la résidence sur place au 3 octobre 1990 et dans la mesure où elles respectent les intensités d'aides maximales de 35 % pour les terres agricoles en zones non défavorisées aux termes du règlement (CE) no 950/97.
Les aides liées à la condition de la résidence sur place au 3 octobre 1990 ainsi que celles qui dépassent les intensités d'aides maximales de 35 % pour les terres agricoles en zones non défavorisées aux termes du règlement (CE) no 950/97 ne sont pas compatibles avec le marché commun.
L'Allemagne est tenue de supprimer les aides mentionnées au deuxième alinéa et ne peut plus les accorder à l'avenir.
L'Allemagne récupère, dans un délai de deux mois, les aides incompatibles avec le marché commun qu'elle a octroyées conformément à l'article 2, deuxième phrase. Le remboursement s'effectue selon les dispositions et procédures du droit allemand, y compris les intérêts calculés, à compter de la date d'octroi, sur la base du taux de référence pris en compte lors de l'appréciation des régimes d'aide régionaux.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Allemagne communique à la Commission les mesures prises pour s'y conformer.
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.