Décision 99/288/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/07/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 99/288/CE
RattachementDécision 99/288/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0288)
Référencearticle 3 de la décision 99/288/CEEUR-Lex →

Les autorités italiennes collaborent pleinement au contrôle de la présente décision et soumettre à la Commission les documents suivants:

a) un rapport détaillé des autorités italiennes sur l'application de la décision de la Commission et sur l'application du plan de restructuration. Ce rapport devra notamment:

- examiner la viabilité des différentes entités du groupe restant sous le contrôle de l'État par présentation des résultats détaillés par rapport aux estimations contenues dans le plan,

- détailler toute intervention de l'État en faveur des mêmes entités sous forme de recapitalisation, financement, garantie, abandon de créance, etc.,

- analyser en détail le déroulement du processus d'éventuelle fusion entre la Banca Nazionale del Lavoro et Banco di Napoli,

- indiquer dans quelle mesure l'engagement et les conditions énumérées aux articles 2 et 3 ont été réalisés.

Le rapport doit être remis tous les six mois à partir de la date de la décision de la Commission et jusqu'à la date d'accomplissement des engagements et des conditions énumérées à l'article 2;

b) les bilans, les comptes de résultats et les rapports (annuels et semestriels) des administrateurs des sociétés faisant partie de l'opération sous examen, à savoir Banco di Napoli et Banca Nazionale del Lavoro, jusqu'à la date de la privatisation de cette dernière, ainsi que de la structure de défaisance Società di Gestione di Attitivà SpA, jusqu'à l'accomplissement de sa mission, et de l'Isveimer, jusqu'à l'achèvement de sa liquidation. Ces documents doivent être présentés à la Commission au plus tard immédiatement après leur approbation par le conseil d'administration des entités en question.

La Commission peut demander l'évaluation par des "audits" spécialisés de ces documents et de la mise en place du plan indiqués aux points a) et b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).