Exrait du projet de circulaire des autorités françaises contenant les conditions d'utilisation et les modalités administratives d'application du symbole graphique pour les produits agricoles spécifiques des départements français d'outre-mer.
EXTRAIT
1. L'usage du symbole graphique instauré en vertu de l'article 20 du règlement (CE) n° 3763/91 du Conseil est réservé aux produits agricoles ou de la pêche, en l'état ou transformés, de qualité, spécifiques des départements d'outre-mer en tant que régions ultrapériphériques.
2. Les produits agricoles ou de la pêche en l'état doivent être obtenus dans les départements d'outre-mer.
Pour les produits transformés spécifiques des départements d'outre-mer dont la caractéristique principale est la matière première utilisée, le (ou) les ingrédients qui caractérise(nt) le produit transformé doit (doivent) avoir été obtenu(s) à 100 % localement.
Pour les produits transformés pour lesquels la caractéristique principale est le mode de production ou de fabrication, il sera pris en compte la spécificité dudit processus.
3. Ces produits devront présenter des caractéristiques qui leur sont propres, en tant que produit des départements d'outre-mer, qui pourront concerner leurs conditions, modes et techniques de culture, de production ou de fabrication, ainsi que le respect de normes de présentation et de conditionnement.
4. L'usage du symbole graphique sera réservé à des produits de qualité supérieure. La qualité est définie par référence à des dispositions de la réglementation communautaire ou, à défaut, à des normes internationales.
À défaut de normes communautaires ou internationales, les caractéristiques seront définies par la Commission régionale pour les produits alimentaires de qualité sur proposition des organisations professionnelles.