Droit de l'Union · Texte intégral

99/315/CE: Décision de la Commission, du 27 avril 1999 portant l'approbation des conditions d'utilisation du symbole graphique pour les produits agricoles de qualité spécifiques des départements français d'outre-mer [notifiée sous le numéro C(1999) 1051] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/04/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 99/315/CE
Adopté le27 avril 1999
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX31999D0315
RéférenceDécision 99/315/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) considérant que, en application de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3763/91, un symbole graphique a été réalisé en vue d'améliorer la connaissance et d'encourager la consommation des produits agricoles de qualité, en l'état ou transformés, spécifiques des DOM; que la Commission a publié ce symbole graphique ainsi que les conditions de sa reproduction dans le règlement (CE) n° 2054/96(4);

(2)

(2) considérant que, selon l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3763/91, les conditions d'utilisation du symbole graphique pour les produits agricoles de qualité spécifiques des DOM sont présentées par les associations professionnelles, transmises par les autorités nationales et approuvées par la Commission; que les autorités françaises ont transmis avec leur avis favorable ces conditions d'utilisation ainsi que les modalités administratives d'application sur la base desquelles les autorités françaises compétentes à cet effet entendent octroyer le droit d'utiliser le symbole graphique;

(3)

(3) considérant que ces conditions d'utilisation sont susceptibles de réaliser les objectifs poursuivis par l'instauration du symbole graphique; qu'il convient dès lors d'approuver ces conditions d'utilisation, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les conditions d'utilisation du symbole graphique pour les produits agricoles de qualité spécifiques des départements français d'outre-mer, présentées par les autorités françaises et reprises à l'annexe, sont approuvées.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Exrait du projet de circulaire des autorités françaises contenant les conditions d'utilisation et les modalités administratives d'application du symbole graphique pour les produits agricoles spécifiques des départements français d'outre-mer.

EXTRAIT

1. L'usage du symbole graphique instauré en vertu de l'article 20 du règlement (CE) n° 3763/91 du Conseil est réservé aux produits agricoles ou de la pêche, en l'état ou transformés, de qualité, spécifiques des départements d'outre-mer en tant que régions ultrapériphériques.

2. Les produits agricoles ou de la pêche en l'état doivent être obtenus dans les départements d'outre-mer.

Pour les produits transformés spécifiques des départements d'outre-mer dont la caractéristique principale est la matière première utilisée, le (ou) les ingrédients qui caractérise(nt) le produit transformé doit (doivent) avoir été obtenu(s) à 100 % localement.

Pour les produits transformés pour lesquels la caractéristique principale est le mode de production ou de fabrication, il sera pris en compte la spécificité dudit processus.

3. Ces produits devront présenter des caractéristiques qui leur sont propres, en tant que produit des départements d'outre-mer, qui pourront concerner leurs conditions, modes et techniques de culture, de production ou de fabrication, ainsi que le respect de normes de présentation et de conditionnement.

4. L'usage du symbole graphique sera réservé à des produits de qualité supérieure. La qualité est définie par référence à des dispositions de la réglementation communautaire ou, à défaut, à des normes internationales.

À défaut de normes communautaires ou internationales, les caractéristiques seront définies par la Commission régionale pour les produits alimentaires de qualité sur proposition des organisations professionnelles.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).