(2) considérant que, selon l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3763/91, les conditions d'utilisation du symbole graphique pour les produits agricoles de qualité spécifiques des DOM sont présentées par les associations professionnelles, transmises par les autorités nationales et approuvées par la Commission; que les autorités françaises ont transmis avec leur avis favorable ces conditions d'utilisation ainsi que les modalités administratives d'application sur la base desquelles les autorités françaises compétentes à cet effet entendent octroyer le droit d'utiliser le symbole graphique;
Décision 99/315/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 99/315/CE
RattachementDécision 99/315/CE
Versionacte d'origine du 27/04/1999 (CELEX 31999D0315)
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