(4) considérant que le Conseil de l'UEO a adopté, le 18 novembre 1997, une décision relative à la participation des États observateurs de l'UEO à des opérations menées conformément à l'article 17, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne; que ladite décision et le procès-verbal agréé qui l'accompagne prévoient des modalités pratiques permettant à tous les États membres de l'Union européenne qui apportent une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO; que, en adoptant ladite décision, les institutions de l'UEO ont marqué leur accord sur ces modalités, qu'elles considèrent comme étant les modalités pratiques visées à l'article 17, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, DÉCIDE:
Décision 1999/321/PESC · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/321/PESC
RattachementDécision 1999/321/PESC
Versionacte d'origine du 10/05/1999 (CELEX 31999D0321)
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