Droit de l'Union · Texte intégral

1999/321/PESC: Décision du Conseil, du 10 mai 1999 concernant les modalités pratiques relatives à la participation de tous les États membres aux missions prévues à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, pour lesquelles l'Union a recours à l'Union de l'Europe occidentale

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/05/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 1999/321/PESC
Adopté le10 mai 1999
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31999D0321
RéférenceDécision 1999/321/PESC, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) considérant que l'article 17, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, énonce que tous les États membres de l'Union européenne sont en droit de participer pleinement aux missions visées à l'article 17, paragraphe 2, dudit traité chaque fois que l'Union a recours à l'UEO pour qu'elle élabore et mette en oeuvre les décisions relatives à ces missions;

(2)

(2) considérant que, conformément audit article 17, paragraphe 3, le Conseil doit adopter, en accord avec les institutions de l'UEO, les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO;

(3)

(3) considérant que l'UEO a confirmé, au paragraphe 6 de ladite déclaration, que tous les États membres de l'Union européenne sont en droit de participer pleinement aux missions dont il est question à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, lorsque l'Union européenne a recours à l'UEO pour élaborer et mettre en oeuvre ses décisions concernant ces missions;

(4)

(4) considérant que le Conseil de l'UEO a adopté, le 18 novembre 1997, une décision relative à la participation des États observateurs de l'UEO à des opérations menées conformément à l'article 17, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne; que ladite décision et le procès-verbal agréé qui l'accompagne prévoient des modalités pratiques permettant à tous les États membres de l'Union européenne qui apportent une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO; que, en adoptant ladite décision, les institutions de l'UEO ont marqué leur accord sur ces modalités, qu'elles considèrent comme étant les modalités pratiques visées à l'article 17, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, DÉCIDE:

Article 1

Les modalités pratiques permettant à tous les États membres qui apportent une contribution aux missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO sont approuvées.

Le texte des modalités pratiques est joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel.

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