1999/321/PESC: Décision du Conseil, du 10 mai 1999 concernant les modalités pratiques relatives à la participation de tous les États membres aux missions prévues à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, pour lesquelles l'Union a recours à l'Union de l'Europe occidentale
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/05/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 1999/321/PESC
Adopté le10 mai 1999
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31999D0321
RéférenceDécision 1999/321/PESC, version d'origineEUR-Lex →
(1) considérant que l'article 17, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, énonce que tous les États membres de l'Union européenne sont en droit de participer pleinement aux missions visées à l'article 17, paragraphe 2, dudit traité chaque fois que l'Union a recours à l'UEO pour qu'elle élabore et mette en oeuvre les décisions relatives à ces missions;
(2) considérant que, conformément audit article 17, paragraphe 3, le Conseil doit adopter, en accord avec les institutions de l'UEO, les modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO;
(3) considérant que l'UEO a confirmé, au paragraphe 6 de ladite déclaration, que tous les États membres de l'Union européenne sont en droit de participer pleinement aux missions dont il est question à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, lorsque l'Union européenne a recours à l'UEO pour élaborer et mettre en oeuvre ses décisions concernant ces missions;
(4) considérant que le Conseil de l'UEO a adopté, le 18 novembre 1997, une décision relative à la participation des États observateurs de l'UEO à des opérations menées conformément à l'article 17, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne; que ladite décision et le procès-verbal agréé qui l'accompagne prévoient des modalités pratiques permettant à tous les États membres de l'Union européenne qui apportent une contribution aux missions en question de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO; que, en adoptant ladite décision, les institutions de l'UEO ont marqué leur accord sur ces modalités, qu'elles considèrent comme étant les modalités pratiques visées à l'article 17, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, DÉCIDE:
Les modalités pratiques permettant à tous les États membres qui apportent une contribution aux missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, de participer pleinement et sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de l'UEO sont approuvées.
Le texte des modalités pratiques est joint à la présente décision.