Droit de l'Union · Texte intégral

1999/375/CE: Décision de la Commission, du 19 mai 1999 reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données luxembourgeoise relative aux bovins [notifiée sous le numéro C(1999) 1270] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/05/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 1999/375/CE
Adopté le19 mai 1999
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31999D0375
RéférenceDécision 1999/375/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) considérant que, le 14 août 1998, les autorités luxembourgeoises ont soumis à la Commission une demande de reconnaissance du caractère pleinement opérationnel de leur base de données, qui fait partie du système luxembourgeois d'identification et d'enregistrement des bovins; que cette demande était accompagnée des informations adéquates, qui ont été actualisées le 12 mars 1999;

(2)

(2) considérant que les autorités luxembourgeoises ont pris l'engagement d'améliorer la fiabilité de cette base de données, en garantissant notamment que: i) l'autorité compétente sera en mesure de corriger rapidement toute erreur ou lacune qui serait détectée automatiquement ou à la suite des inspections appropriées effectuées sur place; ii) le délai de notification des mouvements, naissances et décès sera ramené à sept jours et iii) des mesures seront prises pour appliquer comme il convient les dispositions du règlement (CE) n° 2630/97 de la Commission(2); que, en outre, les autorités luxembourgeoises se sont engagées à modifier les dispositions en vigueur en ce qui concerne la nouvelle identification des bovins en cas de perte de leurs marques auriculaires, afin de se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 820/97; que les autorités luxembourgeoises se sont engagées à mettre en oeuvre ces mesures au plus tard le 30 juillet 1999;

(3)

(3) considérant que, compte tenu de la situation au Luxembourg, il convient de reconnaître le caractère pleinement opérationnel de la base de données relative aux bovins, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La base de données du Luxembourg relative aux bovins est considérée comme pleinement opérationnelle à partir du 1er août 1999.

Article 2

Le Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0375. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).