Droit de l'Union · Texte intégral

1999/454/CE: Décision de la Commission, du 22 juin 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits de protection des structures contre le feu, calfeutrements et joints résistant au feu [notifiée sous le numéro C(1999) 1481] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 02/08/2001.

Version consolidée au 02/08/2001 (consolidation EUR-Lex 01999D0454-20010802, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/06/1999).

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ActeDécision 1999/454/CE
Adopté le22 juin 1999
VersionConsolidée au 02/08/2001
Contenu3 articles, 5 considérants, 2 annexes
CELEX01999D0454-20010802
RéférenceDécision 1999/454/CE, consolidée au 02/08/2001EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE "la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité", c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

(2)

(2) considérant que l'article 13, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

(3)

(3) considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

(4)

(4) considérant que la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 3, point a), de la directive 89/106/CEE correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à l'annexe III, partie 2, point ii), et que la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à l'annexe III, partie 2, point i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de l'annexe III, partie 2, point ii);

(5)

(5) considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La conformité des produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification est intervenu dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 2

La procédure d'attestation de la conformité, telle que définie à l'annexe II, est précisée dans les mandats de guides pour les agréments techniques européens.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Produits de protection des structures contre le feu et calfeutrements

(

3

):

Joints résistant au feu (y compris les revêtements)

(

4

) (

5

):

— pour compartimentage coupe-feu et/ou protection contre le feu ou performance en cas d'incendie.

Annexe II

ANNEXE II

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Note:

pour les produits destinés à plus d'un des usages indiqués dans les familles ci-dessous, les tâches de l'organisme agréé dérivant des systèmes correspondants d'attestation de la conformité sont cumulatives.

FAMILLE DE PRODUITS

PRODUITS DE PROTECTION DES STRUCTURES CONTRE LE FEU, CALFEUTREMENTS ET JOINTS RÉSISTANT AU FEU (1/2)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'Organisation européenne pour l'agrément technique (OEAT) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

|

Produit(s)

|

Usages prévus

|

Niveau(x) ou classe(s)

(résistance au feu)

|

Système(s) d'attestation de conformité

|

Produits de protection des structures contre le feu, calfeutrements

Joints résistant au feu (dont les revêtements)

|

compartimentage coupe-feu et/ou protection contre le feu ou performance en cas d'incendie

|

tout niveau

|

1

|

Système 1: voir l'annexe III, partie 2, point i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée en raison de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

PRODUITS DE PROTECTION DES STRUCTURES CONTRE LE FEU, CALFEUTREMENTS ET JOINTS RÉSISTANT AU FEU (2/2)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

(réaction au feu)

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Produits de protection des structures contre le feu, calfeutrements

Joints résistant au feu (dont les revêtements)

|

Usages soumis aux exigences en matière de réaction au feu

|

►M1

A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)

◄

|

1

|

►M1

A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E ◄

|

3

|

►M1

(A1 à E) (3), F ◄

|

4

|

(1) ►M1

Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques) ◄ .

(2) ►M1

Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page ◄ .

(3) ►M1

Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformement à la décision 96/603/CE de la Commission) ◄ .

Système 1: voir annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

Système 3: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Système 4: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

(

1

) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

(

2

) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.

(

3

) À l'exclusion des produits en plâtre (panneaux, carreaux ou enduits), des produits à base de laine minérale, des blocs et éléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé et en béton de granulats légers, du mortier pour maçonnerie, du mortier pour enduits intérieurs et extérieurs, des produits en silico-calcaire et des produits en verre cellulaire.

(

4

) À l'exclusion des produits en plâtre (panneaux, carreaux ou enduits), des produits à base de laine minérale, des blocs et éléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé et en béton de granulats légers, du mortier pour maçonnerie, du mortier pour enduits intérieurs et extérieurs, des produits en silico-calcaire et des produits en verre cellulaire.

(

5

) À l'exclusion également des panneaux de protection contre le feu des murs ou des plafonds et des kits de plafonds suspendus [tels qu'ils figurent dans la décision 98/437/CE de la Commission relative aux finitions des murs intérieurs et extérieurs et des plafonds (JO L 194 du 10.7.1998, p. 39)].

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