Décision 1999/454/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2001 (consolidation EUR-Lex 01999D0454-20010802, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/06/1999). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/454/CE
IntituléANNEXE II
RattachementDécision 1999/454/CE
VersionConsolidée au 02/08/2001 (CELEX 01999D0454-20010802)
RéférenceAnnexe II de la décision 1999/454/CEEUR-Lex →

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Note:

pour les produits destinés à plus d'un des usages indiqués dans les familles ci-dessous, les tâches de l'organisme agréé dérivant des systèmes correspondants d'attestation de la conformité sont cumulatives.

FAMILLE DE PRODUITS

PRODUITS DE PROTECTION DES STRUCTURES CONTRE LE FEU, CALFEUTREMENTS ET JOINTS RÉSISTANT AU FEU (1/2)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'Organisation européenne pour l'agrément technique (OEAT) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

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Produit(s)

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Usages prévus

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Niveau(x) ou classe(s)

(résistance au feu)

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Système(s) d'attestation de conformité

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Produits de protection des structures contre le feu, calfeutrements

Joints résistant au feu (dont les revêtements)

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compartimentage coupe-feu et/ou protection contre le feu ou performance en cas d'incendie

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tout niveau

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1

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Système 1: voir l'annexe III, partie 2, point i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée en raison de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

PRODUITS DE PROTECTION DES STRUCTURES CONTRE LE FEU, CALFEUTREMENTS ET JOINTS RÉSISTANT AU FEU (2/2)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

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Produits

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Usages prévus

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Niveaux ou classes

(réaction au feu)

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Systèmes d'attestation de conformité

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Produits de protection des structures contre le feu, calfeutrements

Joints résistant au feu (dont les revêtements)

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Usages soumis aux exigences en matière de réaction au feu

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►M1

A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)

◄

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1

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►M1

A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E ◄

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3

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►M1

(A1 à E) (3), F ◄

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4

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(1) ►M1

Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques) ◄ .

(2) ►M1

Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page ◄ .

(3) ►M1

Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformement à la décision 96/603/CE de la Commission) ◄ .

Système 1: voir annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

Système 3: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Système 4: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

(

1

) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.

(

2

) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.

(

3

) À l'exclusion des produits en plâtre (panneaux, carreaux ou enduits), des produits à base de laine minérale, des blocs et éléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé et en béton de granulats légers, du mortier pour maçonnerie, du mortier pour enduits intérieurs et extérieurs, des produits en silico-calcaire et des produits en verre cellulaire.

(

4

) À l'exclusion des produits en plâtre (panneaux, carreaux ou enduits), des produits à base de laine minérale, des blocs et éléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé et en béton de granulats légers, du mortier pour maçonnerie, du mortier pour enduits intérieurs et extérieurs, des produits en silico-calcaire et des produits en verre cellulaire.

(

5

) À l'exclusion également des panneaux de protection contre le feu des murs ou des plafonds et des kits de plafonds suspendus [tels qu'ils figurent dans la décision 98/437/CE de la Commission relative aux finitions des murs intérieurs et extérieurs et des plafonds (JO L 194 du 10.7.1998, p. 39)].

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999D0454-20010802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).