(1) considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE "la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité", c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production, en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;
Décision 1999/471/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/471/CE
RattachementDécision 1999/471/CE
Versionacte d'origine du 29/06/1999 (CELEX 31999D0471)
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