Considérants (7)
(1)(1) considérant que des foyers de fièvre catarrhale du mouton sont apparus en Bulgarie dans les régions de Burgas, Yambol et Haskovo; que les mesures de protection ont été adoptées par la décision 1999/542/CE(3), concernant les importations de certains animaux en provenance de Bulgarie en raison de foyers de fièvre catarrhale du mouton;
(2)(2) considérant que l'épidémie n'a pas cessé de s'étendre depuis l'apparition des premiers foyers et que les données épidémiologiques disponibles ne permettent pas d'espérer un arrêt de sa progression;
(3)(3) considérant qu'il convient d'enrayer la progression de cette épizootie dans cette zone orientale de l'Europe car elle constitue une menace pour la Communauté;
(4)(4) considérant que la vaccination est le seul moyen auquel il peut être recouru pour lutter contre l'extension de l'épidémie; qu'elle permet par ailleurs de limiter la mortalité dans les troupeaux de la zone infectée;
(5)(5) considérant que, dès lors, il convient d'apporter un soutien à la lutte entreprise par la Bulgarie pour éradiquer la maladie, conformément à l'article 8 de la décision 90/424/CEE;
(6)(6) considérant que la Bulgarie a sollicité la Communauté pour l'acquisition de 100000 doses de vaccins;
(7)(7) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Bulgarie peut obtenir une participation financière de la Communauté pour l'acquisition de 100000 doses de vaccin contre la fièvre catarrhale du mouton pour une campagne de vaccination d'urgence dans les provinces de Burgas, Yambol et Haskovo.
La participation financière prévue à l'article 1er est accordée sous réserve que les autorités bulgares aient mis ou s'engagent à mettre en oeuvre les mesures suivantes dans les provinces visées à l'article 1er:
- dispositions réglementaires pour rendre la vaccination obligatoire dans le périmètre infecté et en périphérie de ce dernier. L'étendue de la zone de vaccination sera déterminée en fonction des données géographiques et écologiques,
- enregistrement des propriétaires de troupeaux d'espèces sensibles (bovins, ovins et caprins),
- marquage des animaux vaccinés (ovins) par un moyen permettant ultérieurement de les identifier aisément,
- mise en oeuvre d'une campagne d'information à destination des éleveurs et des vétérinaires.
La participation financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses effectuées au titre de l'acquisition du vaccin et de son acheminement jusqu'en Bulgarie avec un maximum de 10000 euros.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.