Décision 1999/646/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/646/CE
RattachementDécision 1999/646/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0646)
Référencearticle 5 de la décision 1999/646/CEEUR-Lex →

L'Allemagne devra veiller à ce que tout achat de parts d'InfraLeuna se fasse aux prix du marché. La valeur marchande des parts de la société devra être déterminée par un expert indépendant. L'expertise devra se faire sur la base de la valeur de rendement pendant une période de quinze ans après la fin de la restructuration et des bénéfices non distribués. Si cela s'avère nécessaire, le contrat de privatisation et les statuts d'InfraLeuna devront être adaptés. En outre, s'il devait s'avérer que la valeur marchande est supérieure à la valeur nominale des parts, l'Allemagne devra veiller à ce que Caproleuna et Linde AG versent la différence à la BvS.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0646. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).