Droit de l'Union · Texte intégral

1999/646/CE: Décision de la Commission du 25 novembre 1998 relative à des mesures d'aide accordées par l'Allemagne à la société InfraLeuna Infrastruktur und Service GmbH [notifiée sous le numéro C(1998) 3840] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/11/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 1999/646/CE
Adopté le25 novembre 1998
VersionVersion d'origine
Contenu10 articles
CELEX31999D0646
RéférenceDécision 1999/646/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 2

Une partie non quantifiable des coûts d'élimination des dommages causés à l'environnement, qui s'élèvent au total à 150 millions de DEM, constitue une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE, mais elle est néanmoins compatible avec le marché commun. Le solde ne constitue pas une aide.

Article 3

L'Allemagne garantit que l'ensemble des services fournis et offerts par InfraLeuna sera accessible, sur une base non discriminatoire, à toutes les entreprises implantées sur le site, sans exception, moyennant une rémunération appropriée.

Article 4

L'Allemagne veille à ce que le contrat de privatisation conclu entre InfraLeuna, Linde AG, Caproleuna GmbH et la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, ainsi que les statuts d'InfraLeuna, soient modifiés en tenant compte des points suivants.

1) Le contrat de privatisation, notamment son article 12, devra être modifié de façon à supprimer la couverture de pertes à concurrence de 50 millions de DEM par la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben.

2) Le contrat de privatisation, notamment son article 3, devra être modifié afin que la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben conserve au moins 1 % des parts d'InfraLeuna pendant toute la durée de la restructuration (jusqu'au 31 décembre 2000).

3) Le contrat de privatisation devra être également modifié de façon à ce qu'aucun des associés ne détienne plus de 34,5 % des parts pendant la durée de la restructuration et pendant une période de quinze ans après la fin de la restructuration. L'Allemagne devra veiller à ce que les parts de Caproleuna et de Linde AG soient réduites à 24,5 % pour chaque société. À cet effet, la mention "[...] après écoulement de la phase de restructuration [...]", qui figure à l'article 3, paragraphe 5, deuxième phrase, devra être supprimée, de façon à ce que la BvS puisse exercer à tout moment son option d'achat. L'article 3, paragraphe 3, première phrase, devra être modifié afin qu'aucun des acquéreurs ne puisse reprendre plus de 24,5 % du capital social d'InfraLeuna.

4) La clause préférentielle prévue à l'article 11, paragraphe 3, du contrat de privatisation devra être définitivement supprimée.

5) Le contrat de privatisation, notamment son article 11, paragraphe 3, point b), devra être modifié afin qu'InfraLeuna ne puisse utiliser le montant accordé par la BvS pour le nettoyage du site à des fins d'investissements et de restructuration, et ce à concurrence d'un montant de 100 millions de DEM, qu'au cas où la réalisation d'investissements et de mesures de restructuration s'avérerait nécessaire ou au cas où, pour des raisons extérieures, les coûts des investissements et des mesures de restructuration augmenteraient. La réaffectation des crédits ne pourra cependant se faire qu'avec l'accord de la BvS. La BvS devra vérifier la nécessité et l'opportunité des mesures en faisant appel à des experts indépendants. Tout autre transfert doit être exclu.

6) L'article 14, paragraphe 4, troisième alinéa, du contrat de privatisation doit être définitivement supprimé.

7) À l'article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, du contrat de privatisation les termes "ou à des concurrents directs d'InfraLeuna" devront être supprimés.

8) L'article 15, paragraphe 2, du contrat de privatisation doit être modifié afin que l'obligation d'exploitation d'InfraLeuna soit maintenue pour une durée d'au moins quinze ans après la fin de la restructuration (31 décembre 2000).

9) L'article 11 des statuts d'InfraLeuna devra être modifié afin que l'article 6, paragraphe 5, point a), des statuts d'InfraLeuna ne puisse être modifié, complété ou supprimé qu'à l'unanimité. En outre, les termes "si la valeur globale du contrat dépasse 1 million de DEM par an ou 5 millions de DEM au cours de sa période de validité" devront être supprimés à l'article 6, paragraphe 5, point a), des statuts d'InfraLeuna.

10) Les statuts d'InfraLeuna devront être modifiés de façon à ce que ni l'obligation de respect du principe de faible profit imposée à InfraLeuna, ni l'interdiction de discrimination (article 3), ni l'interdiction de distribution de dividendes (article 13, paragraphe 4) ne puissent être modifiées pendant une période d'au moins quinze ans après la fin de la restructuration.

Article 5

L'Allemagne devra veiller à ce que tout achat de parts d'InfraLeuna se fasse aux prix du marché. La valeur marchande des parts de la société devra être déterminée par un expert indépendant. L'expertise devra se faire sur la base de la valeur de rendement pendant une période de quinze ans après la fin de la restructuration et des bénéfices non distribués. Si cela s'avère nécessaire, le contrat de privatisation et les statuts d'InfraLeuna devront être adaptés. En outre, s'il devait s'avérer que la valeur marchande est supérieure à la valeur nominale des parts, l'Allemagne devra veiller à ce que Caproleuna et Linde AG versent la différence à la BvS.

Article 6

1. L'Allemagne remet une copie du contrat modifié à la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il aura été signé.

2. L'Allemagne notifie à la Commission, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité CE, toute mesure s'écartant du contrat modifié ainsi que tout octroi d'avantages fiscaux ou autres.

Article 7

1. L'Allemagne remet à la Commission des rapports semestriels sur la progression de la restructuration ainsi que sur les crédits octroyés au titre des différents postes du contrat de privatisation, afin qu'elle soit en mesure de contrôler l'application de la présente décision. Ils devront être remis au cours du premier semestre de l'année suivant la période sur laquelle porte le rapport.

2. L'Allemagne remet à la Commission les justificatifs mentionnés à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 11, paragraphe 3, du contrat de privatisation, les justificatifs mentionnés à l'article 14, paragraphe 3, ainsi que des rapports d'investissement trimestriels qui auront auparavant été évalués par un expert indépendant du point de vue du montant des coûts et de la nécessité des mesures. Le compte final mentionné à l'article 14, paragraphe 4, devra également être remis à la Commission.

Article 8

L'Allemagne renonce à tout octroi de crédits supplémentaires à InfraLeuna pour soutenir le plan de restructuration faisant l'objet de la présente décision.

Article 9

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Allemagne communique à la Commission les mesures qui ont été prises en vue de son application.

Article 10

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0646. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).