Décision 99/662/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

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TexteDécision 99/662/CE
RattachementDécision 99/662/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0662)
Référencearticle 3 de la décision 99/662/CEEUR-Lex →

1. La Commission, assistée par le comité spécial désigné par le Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte visé à l'article 10 de l'accord. La Commission procède, après consultation du comité spécial, aux notifications, aux consultations, à l'échange d'informations et aux demandes d'inspections et de participation aux inspections ainsi que, le cas échéant, aux réponses, conformément à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 2, et aux articles 6, 7, 9 et 12 de l'accord et à son annexe II ainsi qu'à la prise de décision prévue à l'article 11, points 2 et 3 et à l'article 12, deuxième phrase.

2. La position de la Communauté au sein du comité mixte est arrêtée, en ce qui concerne les modifications de l'annexe I qui sont décidées conformément à l'article 4, deuxième phrase, de l'accord et les modifications de l'annexe II qui sont décidées conformément à l'article 5 de l'accord, par la Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 du présent article.

3. Toutes les autres décisions sont prises par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0662. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).