Droit de l'Union · Texte intégral

99/662/CE: Décision du Conseil, du 19 juillet 1999 concernant la conclusion de l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle des principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) de l'OCDE et des programmes de vérification du respect de ces principes entre la Communauté européenne et l'État d'Israël

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/07/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 99/662/CE
Adopté le19 juillet 1999
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31999D0662
RéférenceDécision 99/662/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) l'accord de reconnaissance mutuelle des principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) de l'OCDE et des programmes de vérification du respect de ces principes, paraphé à Bruxelles le 16 janvier 1997, a été négocié par la Commission en conformité avec ses lignes directrices de négociation et doit être approuvé;

(2)

(2) certains aspects de la mise en oeuvre ont été confiés au comité mixte institué par ledit accord, et notamment la compétence de modifier certains éléments des deux annexes;

(3)

(3) il convient de définir les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement de l'accord; il importe d'habiliter la Commission à procéder à certaines modifications techniques de l'accord et de prendre certaines décisions concernant sa mise en ceuvre, DÉCIDE:

Article 1

L'accord relatif à la reconnaissance mutuelle des principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) de l'OCDE et des programmes de vérification du respect de ces principes, entre la Communauté européenne et l'État d'Israël, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord et le procès-verbal agréé sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil transmet, au nom de la Communauté, la note visée à l'article 16 de l'accord(1).

Article 3

1. La Commission, assistée par le comité spécial désigné par le Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte visé à l'article 10 de l'accord. La Commission procède, après consultation du comité spécial, aux notifications, aux consultations, à l'échange d'informations et aux demandes d'inspections et de participation aux inspections ainsi que, le cas échéant, aux réponses, conformément à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 2, et aux articles 6, 7, 9 et 12 de l'accord et à son annexe II ainsi qu'à la prise de décision prévue à l'article 11, points 2 et 3 et à l'article 12, deuxième phrase.

2. La position de la Communauté au sein du comité mixte est arrêtée, en ce qui concerne les modifications de l'annexe I qui sont décidées conformément à l'article 4, deuxième phrase, de l'accord et les modifications de l'annexe II qui sont décidées conformément à l'article 5 de l'accord, par la Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 du présent article.

3. Toutes les autres décisions sont prises par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

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