Les mesures en faveur des sociétés touchées par la liquidation de la Sirap SpA, telles que prévues par la loi de la région Sicile approuvée le 24 mars 1996 et promulguée ensuite comme loi régionale n° 8 du 22 mars 1997, sous la forme de garanties et de bonifications d'intérêts, constituent des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.
Ces aides sont illégales, pour la partie excédant le plafond de 100000 écus sur trois ans prévu par la règle de minimis, au cas où elles auraient été mises en oeuvre avant que la Commission ne se soit prononcée à leur sujet, conformément aux dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité.
Les aides sont, en outre, incompatibles avec le marché commun, toujours pour la partie non couverte par la règle de minimis, puisqu'elles ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité.
L'Italie est tenue de supprimer le régime d'aide en question pour la partie non couverte par la règle de minimis et de prendre les mesures appropriées pour assurer la restitution des aides indûment versées au sens de l'article 1er.
Au cas où la situation financière de l'entreprise bénéficiaire des aides mentionnées à l'article 1er lui aurait permis d'accéder normalement au marché des capitaux sans la garantie publique, la restitution s'applique uniquement à la bonification d'intérêts.
S'il s'avère que le bénéficiaire n'aurait pas été en mesure de se procurer le prêt en question sans la garantie publique, la restitution concerne la totalité de l'aide.
La restitution s'effectue conformément aux procédures et aux dispositions de la loi italienne, le montant dû étant majoré d'intérêts commençant à courir à la date de versement des aides et prenant fin à la date de remboursement effectif, dont le taux est égal au taux de référence appliqué, à la date de versement des aides, pour le calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales en Italie.
L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.
La République italienne est destinataire de la présente décision.