Droit de l'Union · Texte intégral

1999/678/CE: Décision de la Commission, du 3 mars 1999 concernant les aides accordées par l'Italie en faveur des entreprises touchées par la faillite de la Sirap SpA [notifiée sous le numéro C(1999) 584] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/03/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 1999/678/CE
Adopté le3 mars 1999
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles
CELEX31999D0678
RéférenceDécision 1999/678/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les mesures en faveur des sociétés touchées par la liquidation de la Sirap SpA, telles que prévues par la loi de la région Sicile approuvée le 24 mars 1996 et promulguée ensuite comme loi régionale n° 8 du 22 mars 1997, sous la forme de garanties et de bonifications d'intérêts, constituent des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

Ces aides sont illégales, pour la partie excédant le plafond de 100000 écus sur trois ans prévu par la règle de minimis, au cas où elles auraient été mises en oeuvre avant que la Commission ne se soit prononcée à leur sujet, conformément aux dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité.

Article 2

Les aides sont, en outre, incompatibles avec le marché commun, toujours pour la partie non couverte par la règle de minimis, puisqu'elles ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité.

Article 3

L'Italie est tenue de supprimer le régime d'aide en question pour la partie non couverte par la règle de minimis et de prendre les mesures appropriées pour assurer la restitution des aides indûment versées au sens de l'article 1er.

Au cas où la situation financière de l'entreprise bénéficiaire des aides mentionnées à l'article 1er lui aurait permis d'accéder normalement au marché des capitaux sans la garantie publique, la restitution s'applique uniquement à la bonification d'intérêts.

S'il s'avère que le bénéficiaire n'aurait pas été en mesure de se procurer le prêt en question sans la garantie publique, la restitution concerne la totalité de l'aide.

Article 4

La restitution s'effectue conformément aux procédures et aux dispositions de la loi italienne, le montant dû étant majoré d'intérêts commençant à courir à la date de versement des aides et prenant fin à la date de remboursement effectif, dont le taux est égal au taux de référence appliqué, à la date de versement des aides, pour le calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales en Italie.

Article 5

L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 6

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0678. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).