(9) l'article 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission du 2 juillet 1990 portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels(6), modifié par le règlement (CE) n° 2745/94(7), prévoit que dans les décisions de la Commission approuvant un document unique de programmation, le concours communautaire disponible pour l'ensemble de la période et sa répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de la décision, et donnent lieu à l'indexation; considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro(8) dispose que, à partir du 1er janvier 1999, toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux de 1 euro pour 1 écu;
Décision 1999/745/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/745/CE
RattachementDécision 1999/745/CE
Versionacte d'origine du 04/11/1999 (CELEX 31999D0745)
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