Droit de l'Union · Texte intégral

1999/745/CE: Décision de la Commission, du 4 novembre 1999 concernant l'octroi d'un concours communautaire pour l'évaluation des interventions structurelles communautaires relatives à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles et modifiant les décisions de la Commission y afférentes portant approbation des documents de programmation dans les différents États membres (hors des régions relevant des objectifs 1 et 6), au titre de l'objectif 5 a), couvrant la période entre 1994 et 1999 [notifiée sous le numéro C(1999) 3124] (Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise, finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 1999/745/CE
Adopté le4 novembre 1999
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 10 considérants, 2 annexes
CELEX31999D0745
RéférenceDécision 1999/745/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) le règlement (CE) n° 867/90 du Conseil(4) prévoit l'extension de la mesure commune aux produits sylvicoles;

(2)

(2) la Commission a approuvé, par les décisions citées dans le tableau figurant à l'annexe I, les documents de programmation pour les interventions structurelles communautaires relatives à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles dans les États membres au titre de l'objectif 5 a), hors des objectifs 1 et 6, couvrant la période entre 1994 et 1999;

(3)

(3) selon l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil et l'article 26 du règlement (CEE) n° 4253/88, les interventions structurelles communautaires doivent faire l'objet d'une évaluation destinée à en apprécier l'efficacité, ce dernier article disposant que les évaluations relèvent de la compétence commune des États membres et de la Commission; l'article 5, paragraphe 2, point e), du règlement (CEE) n° 2052/88 prévoit un soutien à l'assistance technique, laquelle comprend les mesures d'évaluation des actions, à titre d'assistance financière à fournir;

(4)

(4) contrairement aux autres interventions structurelles, la programmation initiale des mesures visées au règlement (CE) n° 951/97, hors des régions relevant des objectifs 1 et 6, ne prévoyait pas de soutien à l'assistance technique; la nécessité de procéder à une évaluation ex-post de la période 1991-1993 précédente ainsi qu'une évaluation à mi-parcours et ex-post de la période 1994-1999 entraînera des coûts supplémentaires à charge des États membres;

(5)

(5) lors du débat sur l'évaluation des mesures instituées par le règlement (CE) n° 951/97 et le règlement (CEE) n° 867/90 qui a eu lieu pendant la réunion du comité des structures agricoles et du développement rural du 28 janvier 1997, les États membres ont demandé que les dépenses relatives à l'évaluation soient cofinancées par les Fonds; la Commission a jugé cette demande comme étant justifiée;

(6)

(6) conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 98/524/CE de la Commission du 28 juillet 1998 modifiant la décision 94/279/CE, établissant, pour la période 1994-1999, la répartition indicative par État membre des crédits d'engagement des Fonds structurels pour la partie agricole de l'objectif 5 a) hors de l'objectif 1 tel que défini par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil(5), un montant de 4 millions d'écus à la charge du FEOGA (section orientation) avait été réservé en vue du financement du soutien à l'assistance technique nécessaire à l'évaluation ex-post de la période 1991-1993, à l'évaluation à mi-parcours et à l'évaluation ex-post de la période 1994-1999; l'article susmentionné établissait que les modalités du soutien à l'évaluation seraient définies dans une décision ultérieure de la Commission; la présente décision entend allouer le montant de 4 millions d'euros aux différents programmes des États membres; les montants individuels à allouer aux programmes des États membres sont calculés en tenant compte des pondérations sur lesquelles a été fondée la répartition des fonds entre États membres;

(7)

(7) les actions d'évaluation des mesures structurelles communautaires relatives à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles qui bénéficient d'une autre aide financière communautaire ne sont pas considérées comme éligibles au soutien prévu par la présente décision;

(8)

(8) les montants à répartir au titre de la présente décision font partie de la répartition indicative par État membre des crédits d'engagement des Fonds structurels pour la partie agricole de l'objectif 5 a) hors de l'objectif 1 tel que défini par le règlement (CEE) n° 2052/88, pour la période 1994-1999; les ressources financières additionnelles allouées aux États membres, mais non utilisées à des fins d'évaluation, pourront être affectées par les États membres au renforcement des actions opérationnelles des programmes concernés;

(9)

(9) l'article 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission du 2 juillet 1990 portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels(6), modifié par le règlement (CE) n° 2745/94(7), prévoit que dans les décisions de la Commission approuvant un document unique de programmation, le concours communautaire disponible pour l'ensemble de la période et sa répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de la décision, et donnent lieu à l'indexation; considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro(8) dispose que, à partir du 1er janvier 1999, toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux de 1 euro pour 1 écu;

(10)

(10) les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Un concours de FEOGA "section orientation" est accordé sous forme d'assistance technique pour l'examen à mi-parcours et l'évaluation ex-post au titre de la période 1994-1999 des mesures structurelles communautaires relatives à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialiation des produits agricoles et sylvicoles dans les États membres (à l'exception des régions relevant des objectifs 1 et 6), au titre de l'objectif 5 a), ainsi que pour l'évaluation ex-post des mesures structurelles communautaires susmentionnées pour la période 1991-1993.

Article 2

Le concours du FEOGA ne peut excéder 50 % des coûts éligibles des différentes actions d'évaluation.

Les dépenses éligibles concernant les actions d'évaluation visées à l'article 1er sont limitées aux dépenses additionnelles, autres que les frais des administrations publiques et les traitements des fonctionnaires (statutaires) nationaux et territoriaux découlant des tâches quotidiennes de gestion, de suivi et de contrôle.

Article 3

Les articles 2 des décisions de la Commission visées dans le tableau de l'annexe I sont modifiés par l'ajout de l'alinéa suivant: "L'évaluation ex-post couvrant la période 1991-1993, l'examen à mi-parcours et l'évaluation ex-post couvrant la période 1994-1999 sont inclus dans l'action commune."

Article 4

Les plafonds mentionnés à l'article 3 des décisions de la Commission visées dans le tableau figurant à l'annexe I sont remplacés par les montants indiqués dans la colonne J dudit tableau.

Dans le cadre de la modification des plans de financement pertinents, le concours du FEOGA "section orientation" alloué aux mesures d'évaluation mentionnées à l'article 1er de la présente décision de la Commission est attribué en totalité à l'exercice 1999, sous la forme d'un poste budgétaire séparé, et ajouté aux dépenses prévues à titre indicatif pour les régions hors des objectifs 1, 6 et 5 b).

Article 5

Les plans de financement annexés aux décisions de la Commission visées au tableau de l'annexe I sont remplacés par des plans révisés intégrant les modifications objet de la présente décision. Les États membres soumettent à la Commission lesdits plans révisés, au plus tard un mois après l'approbation de la présente décision.

Article 6

Le point supplémentaire relatif à l'évaluation, établi à l'annexe II de la présente décision, est inclus dans les documents de programmation tels qu'approuvés et modifiés par les décisions de la Commission mentionnées dans le tableau figurant à l'annexe I.

Article 7

La présente décision est adressée aux États membres suivants:

le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Documents uniques de programmation (Docup) et cadres communautaires d'appui (CCA) approuvés pour les régions hors des objectifs 1 et 6 qui seront modifiés par suite de l'inclusion du concours du FEOGA réservé à l'évaluation

Règlements (CEE) n° 867/90 et (CE) no 951/97 du Conseil

>TABLE>

Annexe II

ANNEXE II

ÉVALUATION

- Période couverte

Mesures d'évaluation couvertes par le présent document de programmation:

- l'évaluation ex-post de la période de programmation 1991-1993,

- l'évaluation à mi-parcours à l'issue de la troisième année de mise en oeuvre du présent programme

et

- l'évaluation ex-post de la présente période de programmation.

- Lignes directrices applicables en matière d'évaluation

En plus des conditions établies par le présent programme dans le chapitre consacré à sa mise en oeuvre, notamment au point relatif aux principes et dispositions régissant le suivi, l'évaluation intérimaire et l'évaluation ex-post, les États membres sont tenus de fonder leur évaluation sur les lignes directrices établies dans le document VI/3778/97, rev. 1 de la Commission et ses améliorations éventuelles ultérieures (doc. VI/8879/99).

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