Règlement (CELEX 31999R0040) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/01/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R0040)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0040)
VersionVersion d'origine (CELEX 31999R0040)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31999R0040)EUR-Lex →

Les règlements (CE) n° 1666/98 et (CE) n° 1641/98 sont modifiés comme suit.

À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. En application de l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) n° 2131/93, les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie sont remboursés à l'exportateur adjudicataire sur la base de factures dans la limite des plafonds indiqués dans l'avis d'adjudication.

Dans le cas d'une exportation via le port slovène de Koper, les frais de transport entre le lieu de stockage et le port sont remboursés à condition que l'adjudicataire apporte la preuve qu'il a chargé les céréales d'intervention sur un bateau apte à la navigation maritime.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).