Considérants (6)
(1)considérant que le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 39/1999 (4), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention;
(2)considérant que le règlement (CE) n° 1666/98 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1/1999 (6), a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 100 760 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention autrichien;
(3)considérant que le règlement (CE) n° 1641/98 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2043/98 (8), a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 26 334 tonnes de seigle détenues par l'organisme d'intervention autrichien;
(4)considérant que l'Autriche n'a pas de port maritime; que le port slovène de Koper a été inclus comme lieu de sortie; qu'il convient alors de prendre en compte l'intégralité des frais de transport entre le silo d'intervention et le lieu de sortie, en ce compris les frais de transport sur le territoire slovène;
(5)considérant que le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96 (10), établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention; que l'article 2 de ce règlement impose aux organismes de contrôle un suivi des produits d'intervention; que, à cet effet, les autorités responsables autrichiennes sont tenues d'assurer tous les contrôles nécessaires permettant l'identification des céréales d'intervention jusqu'à leur lieu de sortie; qu'il est donc nécessaire, dans le cas d'une exportation via Koper, de ne libérer la garantie d'adjudication prévue à l'article 8, paragraphe 2, dernier tiret, du règlement (CE) n° 1641/98 que si l'opérateur apporte les preuves visées à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 604/98 (12), ou la preuve qu'il a chargé les céréales d'intervention sur un bateau apte à la navigation maritime et que ce bateau a quitté le port slovène de Koper;
(6)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les règlements (CE) n° 1666/98 et (CE) n° 1641/98 sont modifiés comme suit.
À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. En application de l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) n° 2131/93, les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie sont remboursés à l'exportateur adjudicataire sur la base de factures dans la limite des plafonds indiqués dans l'avis d'adjudication.
Dans le cas d'une exportation via le port slovène de Koper, les frais de transport entre le lieu de stockage et le port sont remboursés à condition que l'adjudicataire apporte la preuve qu'il a chargé les céréales d'intervention sur un bateau apte à la navigation maritime.»
L'article 8, paragraphe 2, dernier tiret, du règlement (CE) n° 1641/98 est complété par le texte suivant:
«Dans le cas d'une exportation via le port slovène de Koper, le montant restant doit être libéré dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte la preuve qu'il a chargé un bateau apte à la navigation maritime et que ce bateau a quitté le port de Koper.»
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.