Règlement (CELEX 31999R0040) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31999R0040)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0040)
Versionacte d'origine du 08/01/1999 (CELEX 31999R0040)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CELEX 31999R0040)EUR-Lex →

considérant que le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96 (10), établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention; que l'article 2 de ce règlement impose aux organismes de contrôle un suivi des produits d'intervention; que, à cet effet, les autorités responsables autrichiennes sont tenues d'assurer tous les contrôles nécessaires permettant l'identification des céréales d'intervention jusqu'à leur lieu de sortie; qu'il est donc nécessaire, dans le cas d'une exportation via Koper, de ne libérer la garantie d'adjudication prévue à l'article 8, paragraphe 2, dernier tiret, du règlement (CE) n° 1641/98 que si l'opérateur apporte les preuves visées à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 604/98 (12), ou la preuve qu'il a chargé les céréales d'intervention sur un bateau apte à la navigation maritime et que ce bateau a quitté le port slovène de Koper;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).