considérant que le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96 (10), établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention; que l'article 2 de ce règlement impose aux organismes de contrôle un suivi des produits d'intervention; que, à cet effet, les autorités responsables autrichiennes sont tenues d'assurer tous les contrôles nécessaires permettant l'identification des céréales d'intervention jusqu'à leur lieu de sortie; qu'il est donc nécessaire, dans le cas d'une exportation via Koper, de ne libérer la garantie d'adjudication prévue à l'article 8, paragraphe 2, dernier tiret, du règlement (CE) n° 1641/98 que si l'opérateur apporte les preuves visées à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 604/98 (12), ou la preuve qu'il a chargé les céréales d'intervention sur un bateau apte à la navigation maritime et que ce bateau a quitté le port slovène de Koper;
Règlement (CELEX 31999R0040) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31999R0040)
RattachementRèglement (CELEX 31999R0040)
Versionacte d'origine du 08/01/1999 (CELEX 31999R0040)
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