considérant que, afin d'assurer les finalités du régime visées à l'article 10 du règlement (CE) n° 2201/96 et suite à la demande de l'État membre concerné, il y a lieu de prévoir certaines dérogations au rendement minimal et à la date limite de paiement de l'aide fixés par le règlement (CE) n° 956/97, applicables rétroactivement pour le paiement de l'aide au titre de l'année 1998;
Règlement (CE) n° 703/1999 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 703/1999
RattachementRèglement (CE) n° 703/1999
Versionacte d'origine du 31/03/1999 (CELEX 31999R0703)
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