Règlement (CE) n° 703/1999 de la Commission, du 31 mars 1999 dérogeant au règlement (CE) n° 956/97 portant modalités d application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne les mesures spécifiques applicables dans le secteur des asperges transformées
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 31/03/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CE) n° 703/1999
Adopté le31 mars 1999
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31999R0703
RéférenceRèglement (CE) n° 703/1999, version d'origineEUR-Lex →
considérant que les modalités d'application de l'aide à l'hectare pour les asperges destinées à la transformation, prévue au paragraphe 3 de l'article susmentionné sont fixées au chapitre II du règlement (CE) n° 956/97 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 1563/98(4);
considérant que, à la suite de conditions climatiques exceptionnellement défavorables dans certaines régions d'Espagne, le rendement minimal exigé au point b) de l'article 10 du règlement (CE) n° 956/97, n'a pu être atteint en 1998 dans certaines superficies spécialisées qui, de ce fait, n'ont pu bénéficier du paiement de l'aide au titre de l'année 1998;
considérant que, afin d'assurer les finalités du régime visées à l'article 10 du règlement (CE) n° 2201/96 et suite à la demande de l'État membre concerné, il y a lieu de prévoir certaines dérogations au rendement minimal et à la date limite de paiement de l'aide fixés par le règlement (CE) n° 956/97, applicables rétroactivement pour le paiement de l'aide au titre de l'année 1998;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Par dérogation au règlement (CE) n° 956/97, article 12, troisième alinéa, les paiements de l'aide au titre de l'année 1998 sont effectués avant le 30 avril 1999.
2. Par dérogation au règlement (CE) n° 956/97, article 10, point b), le rendement minimal exigible pour la récolte 1998 est de 1625 kilogrammes par hectare.