considérant que, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui désire utiliser des lieux de débarquement situés dans un État membre autre que celui du pavillon, doit, à défaut d'un système de ports désignés établi par cet État membre, notifier au moins quatre heures auparavant aux autorités compétentes de cet État membre, le(s) lieu(x) de débarquement et l'heure prévue d'arrivée ainsi que les quantités de chaque espèce à débarquer;
Règlement (CE) n° 728/1999 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 728/1999
RattachementRèglement (CE) n° 728/1999
Versionacte d'origine du 07/04/1999 (CELEX 31999R0728)
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